Litigant's Procedural Non-Compliance Bars Suspension of University Enrollment Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the decision delaying her to the first year of law school and to compel the university to enroll her in the second year, but the administrative judge dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to present the request for suspension in a separate petition accompanied by a copy of the main annulment action against the decision, rendering the entire request subject to rejection under the provision allowing summary dismissal of manifestly ill-founded or inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 522-1 du même code; Litigant's Procedural Non-Compliance Bars Suspension of University Enrollment Decision: Si Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle elle a été ajournée à sa première année de licence de droit, n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. Sa requête est par suite irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application in the dispositive.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility due to procedural non-compliance (no separate request for annulment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle elle a été ajournée à sa première année de licence de droit ;
2°) d'enjoindre à l'université Jean Moulin Lyon 3 de statuer sur son passage en deuxième année de licence de droit et de l'inscrire provisoirement en deuxième année de licence.
Vu :
- les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Si Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle elle a été ajournée à sa première année de licence de droit, n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. Sa requête est par suite irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,