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2511462 Généré par l'IA

Mandamus to Provide Emergency Housing and Penalty for Delay

Numéro de cause 2511462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a court order compelling the prefect to offer suitable housing after a mediation commission recognized the individual as having priority status for emergency housing, and the statutory deadline for an offer had passed without compliance. The court reasoned that since the mediation commission deemed the applicant a priority case for urgent housing and no appropriate offer had been made within the prescribed time frame, an injunction was manifestly necessary under the relevant housing code provisions, leading the court to order the prefect to present an effective housing offer and impose a penalty of 500 euros per month of delay, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Mandamus to Provide Emergency Housing and Penalty for Delay: The court reasoned that since the mediation commission deemed the applicant a priority case for urgent housing and no appropriate offer had been made within the prescribed time frame, an injunction was manifestly necessary under the relevant housing code provisions, leading the court to order the prefect to present an effective housing offer and impose a penalty of 500 euros per month of delay, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

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délai légal pénurie de logements assignation à résidence droit d'emption du preneur réglementation des loyers hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the core order: enjoining the Prefect to present an effective housing offer under penalty (astreinte).
Article 2
This article specifies the procedural rule for the execution and definitive liquidation of the penalty (astreinte) imposed in Article 1.
Article 3
This article dictates the procedure for notifying the order.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This provision of substantive law is cited in the reasoning and is the basis for the injunction and the imposition of the penalty mentioned in the operative orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order: enjoining the Prefect to present an effective housing offer under penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the procedural rule for the execution and definitive liquidation of the penalty (astreinte) imposed in Article 1.

Article 3

This article dictates the procedure for notifying the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This provision of substantive law is cited in the reasoning and is the basis for the injunction and the imposition of the penalty mentioned in the operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 5 mars 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ».

Lors de sa séance du 5 mars 2025, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. B... comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Le délai de six mois imparti à la préfète de l’Essonne par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation est expiré sans qu’un logement adapté à ses besoins et capacités n’ait été proposé à l’intéressé. Il résulte de l’instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de présenter à M. B... une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l’Essonne versera spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient à la préfète de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de présenter à M. B... une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l’Essonne estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre du ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.