Visa Refusal Annulment Dismissed for Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular authority's decisions refusing short-stay visas for three individuals, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request was improperly filed via email, and the subsequent demand for regularization was unsuccessful when the required resubmission via the designated electronic service or postal mail was not completed within the stipulated fifteen-day period following the return of the regularization notice to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Visa Refusal Annulment Dismissed for Improper Filing: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not performed.
This article is the explicit order rejecting the request of M. C...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. F... C... demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B... C..., M. E... C... et M. D... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « (…) Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (…). ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
M. C... a déposé sa requête par courriel. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 22 juillet 2025, a été retournée au tribunal le 18 août 2025 avec la mention « ne reçoit pas le courrier à l’adresse indiquée ». M. C..., qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 18 août 2025. Ainsi, M. C... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en la transmettant soit par l’application « Télérecours citoyens », soit par voie postale. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C....
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,