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2511458 Généré par l'IA

Refusal to Compel Immediate Naturalization Pending Ongoing Legal Review

Numéro de cause 2511458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a decree of naturalization within three days, alleging serious and irreversible prejudice due to the administration's prolonged inaction following a prior annulment request of the administrative decision that had rejected their naturalization application because they failed to provide proof of French language proficiency. The court rejected the request under the provision allowing refusal when a request is manifestly unfounded, reasoning that granting the order would clearly obstruct the execution of the existing administrative decision from the prior year, which remains subject to the ongoing main legal proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Refusal to Compel Immediate Naturalization Pending Ongoing Legal Review: The court rejected the request under the provision allowing refusal when a request is manifestly unfounded, reasoning that granting the order would clearly obstruct the execution of the existing administrative decision from the prior year, which remains subject to the ongoing main legal proceedings.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation procédure pendante arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée droit de cité détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the sole procedural basis for rejecting the request in the dispositive, as per Art. L. 522-3 CJA.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2025 sous le numéro 2511458, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui " délivrer un () décret de naturalisation " dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de " condamner la préfecture aux dépens ".

Il soutient que " l'inexécution prolongée de l'administration " lui cause un préjudice grave et irréversible notamment caractérisé par une perte de revenus, précarité administrative et impossibilité d'exercer un droit, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, " déni persistant de l'autorité de la chose jugée " et du " droit à une décision conforme au droit ".

Vu :

- la requête n° 2312083 enregistrée le 18 août 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 juillet 2023 portant classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation.

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. La naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par décision du 11 juillet 2023, procédé au classement sans suite de la demande de M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 27 août 1997, en vue d'acquérir la nationalité française, faute pour l'intéressé d'avoir produit un justificatif de connaissance de la langue française. M. A a demandé l'annulation de cette décision au tribunal par la requête susvisée n° 2312083 enregistrée le 18 août 2023, en cours d'instruction. Le ministre de l'intérieur a été, dans cette instance, mis en demeure par courrier daté du 5 décembre 2024, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de trente jours, ses observations en réponse à la requête. Un premier mémoire en défense a été produit le 25 février 2025.

4. La demande de M. A présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait, à l'évidence, obstacle à l'exécution de la décision sus-évoquée du 11 juillet 2023. Elle est, par suite, manifestement mal fondée.

5. Il y a, dès lors, lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,