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2511455 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence in Vehicle Impoundment Dispute

Numéro de cause 2511455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a vehicle impoundment decision, reimbursement of towing fees, and compensation for moral damages and loss of enjoyment, arguing the measure was unlawful. The court dismissed the request by order, reasoning that vehicle impoundment constitutes a police judicial operation under the Highway Code, making disputes concerning such decisions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to a rejection based on manifest jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article L761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence in Vehicle Impoundment Dispute: The court dismissed the request by order, reasoning that vehicle impoundment constitutes a police judicial operation under the Highway Code, making disputes concerning such decisions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to a rejection based on manifest jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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confiscation du véhicule automobile compétences juridictionnelles indemnité pour tort moral exception d'inconstitutionnalité action mobilière circonstance aggravante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the Tribunal President to reject the claim by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2025 de mise en fourrière de ses véhicules ;

2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-l’École de lui rembourser les frais de fourrière pour un montant de 282, 30 euros ;

3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l’École à l’indemniser pour le préjudice moral et le trouble de jouissance qu’elle estime avoir subi en raison de la mise en fourrière de ses véhicules ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l’École une somme au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. / Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. / L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure ».

3. La mise en fourrière d’un véhicule a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Ainsi la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.