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2511451 Généré par l'IA

Naturalization Petition Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision

Numéro de cause 2511451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their naturalization request by filing a petition without the requisite attached decision being challenged. Despite receiving a formal request for regularization via the electronic filing system, the litigant failed to submit the decision or justify its absence within the prescribed one-month period. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing rejection of non-regularized filings when the deficiency is incurable after the appeal deadline has passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Naturalization Petition Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision: Despite receiving a formal request for regularization via the electronic filing system, the litigant failed to submit the decision or justify its absence within the prescribed one-month period. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing rejection of non-regularized filings when the deficiency is incurable after the appeal deadline has passed.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation production de créance naturalisation facilitée retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim filed by Ms. A...

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the lack of the contested decision, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».

Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».

La requête déposée par Mme B... A... le 2 juillet 2025 n’était pas accompagnée de la décision qu’elle entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 4 juillet 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, Mme A..., n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,