Legislator Jurisprudence & Législation
2511446 Généré par l'IA

Algerian National v. Ministry of the Interior (Visa Refusal)

Numéro de cause 2511446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing in Algeria sought the annulment of a visa refusal decision and an order compelling the Ministry of the Interior to issue the requested short-stay visa, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, as required by the Code of Administrative Justice for unrepresented parties residing outside those territories, despite receiving a formal request to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée; Algerian National v. Ministry of the Interior (Visa Refusal): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Mots-clés

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visa domicile droit de cité révocation de l'autorisation de séjour droit étranger preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

This is the operative part of the order refusing the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A... B... épouse C..., demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 24 février 2025 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.

La demande d’aide juridictionnelle de Mme B... épouse C... a été rejetée par des décisions du 24 juillet 2025 et du 8 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

La requête a été déposée par Mme B... épouse C... qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 4 juillet 2025, et dont il a été accusé réception le 28 juillet 2025, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C....

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

La présidente,

P. PICQUET

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,