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2511442 Généré par l'IA

Administrative Court Moderates Provisional Penalty Upon Execution of Underlying Obligation

Numéro de cause 2511442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order that compelled the prefect to re-examine a resident card request within one month under penalty of a daily fine, the administrative court considered the subsequent request for the liquidation of that provisional penalty after the prefect submitted observations. The court reasoned that while provisional penalty orders are enforceable, the specific articles of the administrative justice code allow the referring judge to moderate or suppress a provisional penalty upon finding that the underlying obligation has been executed. Because the prefect demonstrated compliance by renewing the resident card, the court determined that there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the previously imposed fine.

Regeste Legislator

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article L. 11 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7 dudit code; Administrative Court Moderates Provisional Penalty Upon Execution of Underlying Obligation: The court reasoned that while provisional penalty orders are enforceable, the specific articles of the administrative justice code allow the referring judge to moderate or suppress a provisional penalty upon finding that the underlying obligation has been executed. Because the prefect demonstrated compliance by renewing the resident card, the court determined that there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the previously imposed fine.

Mots-clés

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conformité administrative astreinte réquisition de continuer la poursuite exécution provisoire procédure préjudicielle d'urgence prolongation du délai d'épreuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.

Article L. 911-7 dudit code

Cited in the reasoning to explain the power of the judge to moderate or suppress a provisional penalty, which justifies the decision not to liquidate the penalty in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2511442 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B... veuve A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 29 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au

principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.

2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».

3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.

4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.

5. L’ordonnance du 24 septembre 2025 a été notifiée à la préfète du Rhône le lendemain. Cette autorité a justifié avoir renouvelé la carte de résident de Mme B... veuve A.... Elle a, par suite, exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 24 septembre 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... veuve A... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier