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2511440 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Naturalization Closure Upheld Against Motivation Challenge

Numéro de cause 2511440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision that classified her naturalization application as closed and challenged the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing the rejection lacked proper justification. The administrative court dismissed the claim, reasoning that a decision to classify a naturalization application as closed under specific decree articles is not subject to the general motivation requirements applicable to decisions rejecting or postponing an application, nor was an administrative appeal against such a closure made mandatory prior to litigation, rendering the petitioner's sole argument concerning the lack of motivation for the appeal rejection inoperative, leading to the outright dismissal of the petition under the provisions allowing rejection of requests based solely on inoperative arguments when the litigation appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 27 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Prefectural Decision on Naturalization Closure Upheld Against Motivation Challenge: The administrative court dismissed the claim, reasoning that a decision to classify a naturalization application as closed under specific decree articles is not subject to the general motivation requirements applicable to decisions rejecting or postponing an application, nor was an administrative appeal against such a closure made mandatory prior to litigation, rendering the petitioner's sole argument concerning the lack of motivation for the appeal rejection inoperative, leading to the outright dismissal of the petition under the provisions allowing rejection of requests based solely on inoperative arguments when the litigation appeal period has expired.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel argumentation motivée naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que le rejet de son recours gracieux né le 23 juin 2025 du silence gardé pendant deux mois sur ledit recours présenté le 23 avril ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le rejet de son recours gracieux est entaché d’un défaut de motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 27 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. D’une part, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. D’autre part, le 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n’impose la motivation des décisions qui « rejettent un recours administratif » que lorsque la présentation de ce dernier est « obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Or, ni l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, ni aucune autre disposition réglementaire, ou législative, n’impose, comme un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, la présentation d’un recours administratif à l’encontre du classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 ou 41 du même décret. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B..., sur le fondement des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ». Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 16 octobre 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,