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2511434 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Housing Enforcement Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2511434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated June 19, 2024, which established a right to appeal if housing was not offered by December 19, 2024, with the appeal deadline expiring on April 21, 2025. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was lodged on July 1, 2025, significantly past the statutory four-month deadline running from the expiration of the housing provision deadlines, thus justifying rejection by order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Dismissal of Petition for Housing Enforcement Due to Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was lodged on July 1, 2025, significantly past the statutory four-month deadline running from the expiration of the housing provision deadlines, thus justifying rejection by order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif autorisation d'exécution droit de pétition délai légal droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Article R. 778-2 du même code

This provision defines the time limit for filing the request, which was exceeded in this case, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 juin 2024. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 19 décembre 2024 et ce jusqu'au 21 avril 2025. Or, la requête de M. B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 1er juillet 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.