Legislator Jurisprudence & Législation
2511432 Généré par l'IA

Couple v. Prefect (Housing Obligation Appeal Deadline)

Numéro de cause 2511432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A couple petitioned the administrative tribunal to compel the prefect to assign them adequate housing following a favorable decision from the right to housing commission dated June 29, 2022, which indicated they could seek judicial recourse if no offer was made by December 29, 2022, or by May 2, 2023; however, the court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 27, 2025, significantly after the four-month deadline stipulated by the administrative justice code following the final date for lodging the appeal provided by the housing commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Couple v. Prefect (Housing Obligation Appeal Deadline): Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition ordre d'évacuation délai légal attribution du logement de famille durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 778-2 du même code

This article defines the time limit applicable to the request, which was used to determine its tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'ordonner au préfet de leur attribuer un logement répondant à leur besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 décembre 2022 et ce jusqu'au 2 mai 2023. Or, la requête de M. et Mme C n'a été remise à La Poste pour expédition que le 27 juin 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.