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2511428 Généré par l'IA

Housing Compensation and Enforcement Dismissed for Lack of Administrative Demand and Res Judicata

Numéro de cause 2511428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking compensation for lack of rehousing and enforcement of a prior judgment ordering the prefect to provide housing, including the liquidation of a penalty, was dismissed because the indemnity claim was manifestly inadmissible due to the failure to produce proof of a prior administrative demand as required by the procedural rules, and the housing claim was barred by the principle of *res judicata* following a prior ruling that ordered the exact same relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Housing Compensation and Enforcement Dismissed for Lack of Administrative Demand and Res Judicata: D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

Mots-clés

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chose jugée exécution administrative expulsion d'un logement régime d’indemnisation arriérés de loyer décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the claim is based on this article, which allows the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article, cited in the claimant's initial requests and related to legal aid costs, is not explicitly mentioned in the final orders (Article 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Matchinda, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de relogement par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter l’ordonnance du 22 mars 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil l’a enjoint d’assurer son logement et de liquider l’astreinte prononcée par cette ordonnance du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 5 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

3. M. A... a présenté sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 8 juillet 2025. En dépit de ce courrier, M. A... n’a pas produit la pièce justifiant d’une demande indemnitaire effectuée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d’un mois qui lui était accordé, de telle sorte que ses conclusions indemnitaire sont manifestement irrecevables.

4. D’autre part, par ordonnance n° 22402593 du 22 mars 2024, le tribunal a statué sur la requête de M. A... visant à ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal statue à nouveau sur une demande ayant le même objet. Par les conclusions par lesquelles M. A... formule la même demande sont manifestement irrecevables, de même, en l’absence de relogement de l’intéressé, que les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.

Le premier vice-président

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.