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2511413 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order and Schengen Alert

Numéro de cause 2511413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory without delay, designating the destination country, imposing a two-year re-entry ban, and informing him of a Schengen Information System alert for non-admission. The court rejected the entire application because the claim based on Article 8 of the European Convention on Human Rights lacked sufficient supporting detail to assess its merit, the invocation of articles concerning voluntary departure periods was irrelevant since none was granted, and the conclusion challenging the notification of the Schengen alert was manifestly inadmissible as this notification is merely an informative consequence of the re-entry ban and not a separately challengeable decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order and Schengen Alert: The court rejected the entire application because the claim based on Article 8 of the European Convention on Human Rights lacked sufficient supporting detail to assess its merit, the invocation of articles concerning voluntary departure periods was irrelevant since none was granted, and the conclusion challenging the notification of the Schengen alert was manifestly inadmissible as this notification is merely an informative consequence of the re-entry ban and not a separately challengeable decision.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays notification de la décision expulsion préfectorale pays européens éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the appeal based on points 4° and 7° of this article, which authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests or those lacking sufficient precision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, although the dispositive did not explicitly order their payment, the claimant requested them under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

3. En premier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, dès lors que M. B... ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.

5. En dernier lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.