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2511401 Généré par l'IA

Refusal of Asylum Entry Challenge Timeliness

Numéro de cause 2511401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision dated April 24, 2025, which refused him entry to French territory on asylum grounds, alongside demands for immediate release from detention and the issuance of a provisional residence permit. The court rejected the claim in a summary order because the administrative appeal was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline specified for challenging asylum entry refusal decisions, as the notification occurred on April 24th and the petition was submitted on April 27th, constituting a manifest and uncurable inadmissibility based on the late filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Asylum Entry Challenge Timeliness: The court rejected the claim in a summary order because the administrative appeal was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline specified for challenging asylum entry refusal decisions, as the notification occurred on April 24th and the petition was submitted on April 27th, constituting a manifest and uncurable inadmissibility based on the late filing.

Mots-clés

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motif d'asile autorisation d'entrée autorisation de séjour respect du délai de recours internement administratif ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court utilized the possibility provided by this article to reject the appeal as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 24 avril 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-4 du même code : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 24 avril 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. C, de nationalité camerounaise, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 18h17, par voie administrative. Dès lors, sa requête, adressée au greffe du tribunal le 27 avril 2025 à 21h15, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B C.

Fait à Paris, le 12 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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