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2511396 Généré par l'IA

Mootness of University Enrollment Refusal Annulment Petition

Numéro de cause 2511396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing enrollment in the second year of an economic and social administration license for the academic year 2025-2026, and an order compelling the university to enroll him. The administrative court noted, based on evidence presented during the proceedings, that the petitioner's request had been granted and he was subsequently enrolled in the specified program, leading the court to rule, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that the original petition was moot and there was no longer any need to rule on it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of University Enrollment Refusal Annulment Petition: The administrative court noted, based on evidence presented during the proceedings, that the petitioner's request had been granted and he was subsequently enrolled in the specified program, leading the court to rule, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that the original petition was moot and there was no longer any need to rule on it.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la demande demande de réexamen administratif administration de la justice exception d'inconstitutionnalité demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because it had lost its object.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal :

- d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle la présidente de l’université Lumière - Lyon II a rejeté sa demande d’inscription en 2ème année de licence d’administration économique et sociale au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;

- d’enjoindre à l’université Lumière - Lyon II de procéder à son inscription en 2ème année de licence d’administration économique et sociale pour l’année universitaire 2025-2026.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, l’université Lumière - Lyon II demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été fait droit en cours d’instance à la demande présentée par M. B..., qui est inscrit en 2ème année de licence d’administration économique et sociale au sein de l’université Lumière - Lyon II. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B... ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’université Lumière - Lyon II.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier