Applicant v. Prefect of Yvelines (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, along with ancillary requests for a residence permit, following an administrative decision made by the prefect of the Yvelines department. The Administrative Tribunal of Versailles determined that, based on the regulations concerning the jurisdiction of administrative tribunals, litigation involving individual police decisions falls under the authority of the tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision; since the applicant resided in Sarcelles, which is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the case file was ordered to be transmitted to that court pursuant to the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Yvelines (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Versailles determined that, based on the regulations concerning the jurisdiction of administrative tribunals, litigation involving individual police decisions falls under the authority of the tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision; since the applicant resided in Sarcelles, which is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the case file was ordered to be transmitted to that court pursuant to the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, implementing the finding based on territorial competence.
This article mandates the immediate transfer of the file to the competent jurisdiction when the court deems it outside its competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mohamed Maha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait, à la date de la décision attaquée, à Sarcelles, dans le département du Val d’Oise qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet des Yvelines et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon