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2511366 Généré par l'IA

Litigant's Challenge to Overpayment Notice Dismissed as Inadmissible and Untimely

Numéro de cause 2511366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition on April 25, 2024, contesting a collection notice for overpaid family allowances issued on March 23, 2023, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the petition failed to formulate specific conclusions seeking the annulment of the contested administrative act, and any attempt to challenge the notice was untimely, as the two-month statutory period under the Code of Administrative Justice had expired, given the notice was sent via registered mail with acknowledgment of receipt on March 23, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Challenge to Overpayment Notice Dismissed as Inadmissible and Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

Mots-clés

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délai de résiliation opposition tardive demande tardive de restitution de délai perception indue d'indemnités de chômage date de dépôt inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un titre de perception n° 057000 070041057485571 2023 000813 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de Moselle le 23 mars 2023, en vue du recouvrement d'une somme de 3 258,63 euros correspondant à un trop-perçu sur le versement des allocations familiales.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Par sa requête enregistrée le 25 avril 2024 M. B se borne à exposer au tribunal les démarches qu'il a engagées et les recours contentieux qu'il soutient avoir formés, relatifs à un titre de perception d'un montant de 3 258,63 euros émis à son encontre le 23 mars 2023, sans formuler de conclusions tendant à l'annulation de ce titre de perception qu'il a joint à sa requête, lesquelles seraient au demeurant tardives, le titre de perception, qui comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, lui ayant été envoyé le 23 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception et ayant fait l'objet d'un recours administratif le 16 mai suivant. Il suit là que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 mai 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.