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2511361 Généré par l'IA

Dispute Over Water Fee Seizure Jurisdiction

Numéro de cause 2511361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative seizure for an alleged unpaid water fee, a refund, and damages, arguing they were not liable for the collected sum of 351.96 euros. The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service, such as water and sanitation managed by a local authority, and its users concerning fee payment are matters of private law, thereby falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Water Fee Seizure Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service, such as water and sanitation managed by a local authority, and its users concerning fee payment are matters of private law, thereby falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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objet du litige compétences exclusives émolument administratif redevance pour droits d'eau droit judiciaire pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order rejects the application filed by Mme A...

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power to reject the request, implicitly applying the procedural provision that allows the summary rejection of manifestly incompetent cases.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B... A..., saisit le tribunal dans une même requête d’un recours en annulation et d’un référé suspension et lui demande :

d’annuler la saisie administrative émise à son encontre le 15 septembre 2025 ;

d’ordonner le remboursement de la somme de 351,96 euros indûment prélevée ;

de condamner la communauté d’agglomération Annemasse Agglo à lui verser la somme de 1 000 en réparation du préjudice moral et matériel qu’elle estime avoir subi ;

d’ordonner la cessation définitive de toute poursuite à son encontre ;

d’ordonner, en référé-suspension, la restitution immédiate des 351,96 euros.

Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la somme qui a été prélevée sur son compte bancaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code général des collectivités territoriales ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.

Mme A... demande la suspension et l’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant 351,96 euros ainsi que la condamnation de la communauté d’agglomération Annemasse Agglo à l’indemniser du préjudice subi. Ce litige qui découle d’une facture d’eau adressée, à tort ou à raison, par la communauté d’agglomération Annemasse Agglo concerne les rapports d’un usager avec un service public industriel et commercial n’est ainsi pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er

:

La requête de Mme A... est rejetée.

:

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.