Prefect's Failure to Acknowledge Residence Permit Renewal Application Filing (Urgency Dismissed)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging the filing of a residence permit renewal application, allowing continued employment, citing immediate professional risk due to the administration's failure to act after the prior permit expired. The court dismissed the request filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, while the litigant demonstrated ongoing employment and employer requests for documentation, the situation did not meet the high threshold of urgency required for a fundamental liberty infringement within 48 hours, noting the availability of the standard suspension procedure under Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Acknowledge Residence Permit Renewal Application Filing (Urgency Dismissed): The court dismissed the request filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, while the litigant demonstrated ongoing employment and employer requests for documentation, the situation did not meet the high threshold of urgency required for a fundamental liberty infringement within 48 hours, noting the availability of the standard suspension procedure under Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to dismiss the application because the urgency required for the main procedure was not met.
This is the legal basis upon which the applicant founded their request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Lucotte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tiennot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il a régulièrement sollicité le renouvellement de sa carte de séjour expirant le 12 juin 2025 et que l'administration s'est abstenue de lui délivrer un récépissé de cette demande, ce qui fait peser un risque immédiat sur la poursuite de son activité professionnelle. Il résulte de l'instruction que le requérant est employé par une société dionysienne, à hauteur de 48 heures par mois, depuis le 23 août 2021, et par une société rungissoise, à hauteur de 151,67 heures par mois, depuis le 3 janvier 2024. Toutefois, la seule production d'un courrier de son premier employeur du 13 juin 2025 le mettant en demeure de produire son titre de séjour et d'un courriel de son second employeur lui demandant également la fourniture de son titre de séjour ne justifie pas de l'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai, eu égard notamment à la possibilité pour le requérant de former, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un recours en référé suspension contre la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en l'ensemble de ses conclusions.
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or,
M. A s'était déjà vu expliquer par deux ordonnances, notifiées en l'espace de quelques jours, les raisons pour lesquelles la condition d'urgence propre au référé-liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être admise au cas d'espèce. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, pour l'instant, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés
Signé : S. Tiennot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,