Petitioner v. Prefect: Emergency Order for Naturalization Denial Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue his French naturalization decree within ten days, arguing the administrative inaction caused a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights by creating administrative precariousness preventing him from working or accessing public competitions, stemming from the prefecture's failure to act following a prior judicial injunction against the rejection of his naturalization request based on lack of French language proof. The court dismissed the request because naturalization is a favor granted by the State, and its denial, absent exceptional circumstances demonstrating immediate urgency, does not constitute a serious and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty necessitating an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Prefect: Emergency Order for Naturalization Denial Dismissed: The court dismissed the request because naturalization is a favor granted by the State, and its denial, absent exceptional circumstances demonstrating immediate urgency, does not constitute a serious and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty necessitating an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, which is based on the preceding legal analysis.
Cited as the procedural basis for rejecting the request when urgency is not established in the summary procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 à 17h09 sous le numéro 2511352, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui " notifier le décret de naturalisation française " dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le comportement de l'administration le maintient dans une situation de précarité administrative " sans autorisation de travail, sans accès aux concours publics, ni possibilité de stabilité familiale " ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux du fait de l'inexécution persistante par la préfecture de deux injonctions émanant du tribunal dans l'instance 2312083.
Vu :
- la requête n° 2312083 enregistrée le 18 août 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 juillet 2023 portant classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée ou que l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas rendue nécessaire par une urgence particulière.
2. La naturalisation constituant une faveur accordée par l'Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises, le refus de l'accorder ne saurait, sauf circonstances particulières, faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la sauvegarde rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par décision du 11 juillet 2023, procédé au classement sans suite de la demande de M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 27 août 1997, en vue d'acquérir la nationalité française, faute pour l'intéressé d'avoir produit un justificatif de connaissance de la langue française. M. A a demandé l'annulation de cette décision au tribunal par la requête susvisée n° 2312083 enregistrée le 18 août 2023, en cours d'instruction. Le ministre de l'intérieur a été, dans cette instance, mis en demeure par courrier daté du 5 décembre 2024, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de trente jours, ses observations en réponse à la requête. Un premier mémoire en défense a été produit le 25 février 2025.
4. M. A ne justifie en tout état de cause pas de circonstances particulières telles que décrites au point 2, susceptibles de caractériser une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,