Legislator Jurisprudence & Législation
2511347 Généré par l'IA

Algerian National v. Order of Expulsion and Return Prohibition

Numéro de cause 2511347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algerian descent sought the suspension of an administrative order compelling him to leave the national territory and prohibiting his return for four years, arguing urgency based on his stable cohabitation with a French national and serious professional prospects, but the administrative judge rejected the request, concluding that the appellant failed to establish that the order constituted a sufficiently serious and immediate harm to his personal or economic situation to meet the urgency requirement stipulated under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Order of Expulsion and Return Prohibition: 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de l'expulsion des nationaux insoumission à une décision de l'autorité suspension du renvoi forcé mesure d'éloignement arrêté du Conseil d'État situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request made by M. B, based on the previous findings regarding the lack of urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided for when the request is manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) required for a stay of execution, which the court found were not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2511347, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.

M. B, de nationalité algérienne, soutient que :

-l'urgence est caractérisée compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;

-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.

3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, M. B invoque sa vie familiale et professionnelle en indiquant qu'il vit une relation de concubinage stable depuis plus d'un an avec une ressortissante française et qu'ayant travaillé de façon déclarée au sein de l'entreprise MB Food, il présente désormais un projet professionnel sérieux d'ouverture d'un commerce.

4. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en invoquant de telles circonstances, sans autres précisions ni éléments versés à l'appui de sa requête n° 2511347, M. B n'établit pas que l'arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou économique. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2511347 de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2511347 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 25 septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,