SIS Inclusion as Non-Prejudicial Act Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's decision to include them in the Schengen Information System (SIS) file. The court determined that under the governing regulations, inclusion in the SIS file following notification of an entry ban is considered an informational measure, not an act causing prejudice capable of being challenged in annulment proceedings. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible based on the grounds that the claim sought to annul a non-prejudicial act, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; SIS Inclusion as Non-Prejudicial Act Challenge Dismissed: The court determined that under the governing regulations, inclusion in the SIS file following notification of an entry ban is considered an informational measure, not an act causing prejudice capable of being challenged in annulment proceedings. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible based on the grounds that the claim sought to annul a non-prejudicial act, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The rejection of the claim for annulment is based on the judge's power to reject requests based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 30 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a inscrit au fichier du système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’inscription au fichier SIS présente le caractère de mesure d’information portée à la connaissance de l’étranger concerné. Cette mesure ne fait en conséquence pas grief au requérant. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dans cette mesure, être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025
Le président,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,