Family Allowance Fund Repayment Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of decisions by a family allowance fund demanding repayment of over 8,000 euros for social income and housing benefits, plus a smaller sum for an end-of-year bonus, arguing that some debts lacked official notification, the 85% recovery rate violated social security code provisions, and the fund disregarded their precarious situation. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the demanded overpayments, rendering examination of the urgency requirement unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Family Allowance Fund Repayment Suspension Rejected: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the demanded overpayments, rendering examination of the urgency requirement unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
This provision authorizes the judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly ill-founded, which is the outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 février 2025 de la caisse allocations familiales de la Haute-Savoie lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale d’un montant de 8 118,57 euros et d’une décision du 8 février 2025 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 pour un montant de 152,45 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Il a effectué un recours administratif préalable le 14 avril 2025 pour l’indu de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale ;
certaines dettes mentionnées sur le compte Caf n’ont fait l’objet d’aucune notification officielle ;
le taux de retenue de 85 % méconnait les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie n’a pas tenu compte de sa situation de précarité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2509248 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction et en tout état de cause, aucun des moyens de la requête de M. B... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des indus litigieux.
3. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Grenoble, le 3 novembre2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et de la solidarité et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.