Residence Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specific Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision rejecting their residence permit application and ordering their departure from the territory, asserting that the expulsion violated articles protecting private and family life, citing their presence in the country since 2019 with their spouse and three French-born children. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the applicant raised arguments based on international and bilateral agreements concerning family life, the submitted file lacked any supporting documents, meaning the claims were manifestly not accompanied by the necessary specifics to assess their merit under the applicable provisions for summary dismissal of petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specific Evidence: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the applicant raised arguments based on international and bilateral agreements concerning family life, the submitted file lacked any supporting documents, meaning the claims were manifestly not accompanied by the necessary specifics to assess their merit under the applicable provisions for summary dismissal of petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis used to reject the applicant's annulment requests.
This provision is cited in the dispositive consequence for rejecting the claim for costs.
This provision is cited in the dispositive consequence for rejecting the claim for costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par une requête présentée par ministère d’avocat, le requérant fait valoir sa présence en France depuis 2019 avec son épouse et ses trois enfants nés sur le territoire et soutient ainsi que l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée méconnaitrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier et ces moyens ne sont dès lors manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025
Le président,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,