Retailer Fails to Obtain Suspension of Municipal Grocer Curfew
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retail business sought the emergency suspension of a municipal order from June 5, 2025, which regulated the opening hours of grocers in specific streets between June 7 and November 30, arguing that the resulting loss of revenue, particularly after 9:30 PM, and competitive distortion created an urgent situation and raised serious doubts about the order's legality, as the public order issues cited by the mayor were allegedly unsubstantiated or not attributable to the business. The court rejected the request for suspension, concluding that the applicant failed to demonstrate that the order, which had been in effect for over two months, prejudiced its activity to an extent constituting the requisite urgency under administrative law, particularly as the business provided no accounting evidence to support its claims of severe financial impact, leading to the dismissal of both the suspension and associated costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Superette Eco Stock est rejetée; Retailer Fails to Obtain Suspension of Municipal Grocer Curfew: The court rejected the request for suspension, concluding that the applicant failed to demonstrate that the order, which had been in effect for over two months, prejudiced its activity to an extent constituting the requisite urgency under administrative law, particularly as the business provided no accounting evidence to support its claims of severe financial impact, leading to the dismissal of both the suspension and associated costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the main request.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for granting a suspension order, which was the core request being adjudicated.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, la SAS Superette Eco Stock, représentée par Me Martoux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal édicté le 5 juin 2025 par le maire de la commune du Perreux-sur-Marne, réglementant les horaires d'ouverture, entre le
7 juin et le 30 novembre 2025, des épiceries situées sur le boulevard d'Alsace Lorraine,
la rue de la Gaîté, et l'avenue du 8 mai 1945 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite au regard de la perte de chiffre d'affaires et de la distorsion de concurrence engendrées par l'arrêté litigieux ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de police contestée, les attroupements et troubles à l'ordre public sur lesquels elle se fonde n'étant pas démontrés, et en tout état de cause, non imputables à son établissement.
Vu :
- la requête en annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2511283 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Par un arrêté municipal édicté le 5 juin 2025, le maire de la commune du
Perreux-sur-Marne a réglementé les horaires d'ouverture, entre le 7 juin et le
30 novembre 2025, des épiceries situées sur le boulevard d'Alsace Lorraine, la rue
de la Gaîté, et l'avenue du 8 mai 1945, imposant notamment leur fermeture à 22 heures. Si la société Superette Eco Stock, qui exploite un commerce d'alimentation générale au
62 rue de la Gaîté, soutient qu'il y a urgence à suspendre cette mesure eu égard à son impact sur son chiffre d'affaires, principalement réalisé après 21h30, ainsi qu'à la distorsion de concurrence qu'elle engendre vis-à-vis des épiceries situées dans les communes à proximité, elle ne produit aucun élément d'ordre comptable à l'appui de ces allégations, alors même que la décision litigieuse produit ses effets depuis plus de deux mois à la date de la présente ordonnance. La requérante ne démontre ainsi pas en quoi la décision attaquée impacterait son activité dans une mesure telle qu'il y aurait urgence à ce que le juge se prononce sur sa légalité dans de très brefs délais.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitée n'est pas satisfaite, de sorte que les conclusions à fin de suspension de la requête, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Superette Eco Stock est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Superette Eco Stock.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,