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2511330 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Alzheimer's Disease and Article 3 ECHR

Numéro de cause 2511330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering their departure from the territory, and fixing a destination country, arguing that the obligation to leave violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to Alzheimer's disease requiring daily assistance from a daughter residing in France. The court dismissed the application, ruling under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice that the claims, despite being presented through counsel, lacked the necessary supporting documentation and specific details required to assess the merits of the arguments regarding the medical condition and its impact, consequently rejecting the consequential requests for an interim residence permit and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Alzheimer's Disease and Article 3 ECHR: The court dismissed the application, ruling under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice that the claims, despite being presented through counsel, lacked the necessary supporting documentation and specific details required to assess the merits of the arguments regarding the medical condition and its impact, consequently rejecting the consequential requests for an interim residence permit and legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme pays européens droits des personnes âgées éloignement départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claimant's requests based on the finding that the means lacked the necessary precision to assess their merits.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs against the State (accessory to the main rejection).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal fees on behalf of the counsel (accessory to the main rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

2. Par une requête présentée par ministère d’avocat, la requérante fait valoir qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer, qu’elle a besoin d’être accompagnée au quotidien par sa fille qui réside en France et soutient ainsi que l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier et ces moyens ne sont dès lors manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 7 octobre 2025

Le président,

signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,