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2511326 Généré par l'IA

Guinean Driving Permit Exchange Injunction Appeal

Numéro de cause 2511326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court compelling the administration to exchange their Guinean driving permit for a French one. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions (such as those in Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice, which were inapplicable here), administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration or a public service delegate to compel administrative action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Guinean Driving Permit Exchange Injunction Appeal: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions (such as those in Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice, which were inapplicable here), administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration or a public service delegate to compel administrative action.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae administration de la justice interdiction de conduire acquit de douane administration de prestation détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B demande au tribunal d'échanger son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce que le tribunal échange son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,