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2511325 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Attestation to Circumvent Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2511325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue an attestation prolonging the instruction period for her residence permit application, arguing that the lack of such a document put her in a precarious situation regarding social rights and housing. The court dismissed the request because the petitioner's initial residence permit application, submitted in 2014, was deemed implicitly rejected four months later by operation of law due to administrative silence; the requested attestation would essentially counteract the effect of this existing implicit rejection decision, which is impermissible under the terms of the emergency power provisions allowing the judge to order measures that do not impede the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Attestation to Circumvent Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the request because the petitioner's initial residence permit application, submitted in 2014, was deemed implicitly rejected four months later by operation of law due to administrative silence; the requested attestation would essentially counteract the effect of this existing implicit rejection decision, which is impermissible under the terms of the emergency power provisions allowing the judge to order measures that do not impede the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit du logement preuve de l'apatridie qualité pour recourir contre permis droit de pétition usage de faux

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Elle ne saurait, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This article grounds the decision to reject the request for interim relief (référé) because the requested measure would obstruct an existing implicit administrative decision.
Article 1er
This article explicitly dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article grounds the decision to reject the request for interim relief (référé) because the requested measure would obstruct an existing implicit administrative decision.

Article 1er

This article explicitly dismisses the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient :

- que l'urgence est constituée dès lors que la décision attaquée la place en situation de précarité ;

- que la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe aucune alternative pour se maintenir régulièrement sur le territoire français, renouveler ses droits sociaux, et bénéficier de solutions d'hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".

4. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai.

5. En l'espèce, Mme B, ressortissante algérienne mariée à une personne de nationalité française depuis le 11 janvier 2025, a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 12 novembre 2014 via la plateforme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), laquelle a été implicitement rejetée par le préfet du

Val-de-Marne quatre mois plus tard, en application des dispositions susmentionnées. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée de contester cette décision défavorable par la voie de l'excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé à fin de suspension d'exécution, la mesure sollicitée dans le cadre de cette instance aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Elle ne saurait, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le juge des référés,

Signé : R. Combes

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,