Legislator Jurisprudence & Législation
2511323 Généré par l'IA

Petition Lacking Concluding Relief Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2511323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings against a municipality by filing a petition that omitted any statement of the conclusions sought from the judge. Applying the administrative justice code, which requires a petition to set forth the conclusions submitted to the judge, the court determined that the pleading was fatally flawed due to this omission, leading to its dismissal as manifestly inadmissible under the authority granted to presidents of judgment panels to reject such requests without inviting regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Petition Lacking Concluding Relief Dismissed as Inadmissible: Applying the administrative justice code, which requires a petition to set forth the conclusions submitted to the judge, the court determined that the pleading was fatally flawed due to this omission, leading to its dismissal as manifestly inadmissible under the authority granted to presidents of judgment panels to reject such requests without inviting regularization.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête motivation insuffisante des griefs constitutionnels mémoire illisible procédure directrice exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The basis for the finding of inadmissibility, as the request lacked the required statement of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A... B... soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la commune de Salavre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »

La requête de M. B... ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,