Foreign National's Challenge to Deportation Order Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to a prefectoral order to leave the territory, contest the order, arguing that the two-year re-entry ban was disproportionate because he posed no threat to public order and his ties were in France, not his country of origin. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request for annulment by ordinance, ruling that the applicant's arguments—alleging violations of various codes and European Convention articles, and claiming ties in France—were manifestly unsupported by the necessary precision or evidence required under procedural rules to allow for an assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Deportation Order Upheld on Procedural Grounds: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request for annulment by ordinance, ruling that the applicant's arguments—alleging violations of various codes and European Convention articles, and claiming ties in France—were manifestly unsupported by the necessary precision or evidence required under procedural rules to allow for an assessment of their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the arguments presented lacked the necessary details to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. C... A... B... au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
l’interdiction de retour est disproportionnée et injustifiée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a plus d’attaches en Tunisie et que ses attachées sont en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 29 août 1995, est entré en France l’année 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A... B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si M. A... B... soutient être dépourvu d’attaches en Tunisie et avoir tissé des liens stables en France, il ne précise pas ces liens et ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que toutes ses attaches sont en France, il n’assortit pas le moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.