Legislator Jurisprudence & Législation
2511313 Généré par l'IA

Visa Application Annulment and Reexamination Denial for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2511313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a decision rejecting their appeal against the refusal of a short-stay visa by the French consular authority in Morocco, and an order to reexamine the visa application. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing was neither signed by the petitioner, who resides outside the European Union, nor was a domicile elected in the required territories, despite a formal request for regularization which the petitioner failed to satisfy within the prescribed time limit, thus invoking judicial review rules concerning procedural deficiencies for unrepresented foreign residents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. R. 431-4 du même code; Visa Application Annulment and Reexamination Denial for Procedural Deficiencies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing was neither signed by the petitioner, who resides outside the European Union, nor was a domicile elected in the required territories, despite a formal request for regularization which the petitioner failed to satisfy within the prescribed time limit, thus invoking judicial review rules concerning procedural deficiencies for unrepresented foreign residents.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel règles procédurales décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée résident étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

Art. R. 431-8 du même code

Cited as one of the mandatory procedural requirements the applicant failed to meet (election of domicile).

Art. R. 431-4 du même code

Cited as a mandatory procedural requirement the applicant failed to meet (signing the application).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, de réexaminer sa demande de visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».

La présente requête qui entend contester la décision du 20 mai 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer un visa à M. B..., ne comportait pas sa signature. Par ailleurs, cette requête a été déposé par M. B..., qui réside au Maroc et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 2 juillet 2025 et dont il a accusé réception le 16 juillet 2025, M. B... n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni signer sa requête, ni élu domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.

Le président,

A. PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,