Scholarship Reconsideration Appeal Dismissed as Inadmissible Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision from August 30, 2025, rejecting their application for a social criteria scholarship for the 2025-2026 academic year, but the court dismissed the claim as inadmissible because the submitted request was a mere administrative appeal seeking reconsideration based on new family details, rather than a formal contentious appeal aimed at annulling the original decision through judicial review, which is the only proper basis for seizing the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Scholarship Reconsideration Appeal Dismissed as Inadmissible Administrative Challenge: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the application as inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... A... saisit le tribunal de la décision de la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 30 août 2025 rejetant sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A... a adressée au tribunal que cette demande ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par celui-ci de la décision du 30 août 2025 qu’il produit pour des motifs tirés de son illégalité mais constitue un recours gracieux tendant au réexamen de son dossier par l’autorité administrative elle-même au regard des précisions qu’il entend apporter relatives à sa situation familiale. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier