Prefect Housing Obligation Suit Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated March 27, 2024. The court rejected the petition, ruling it manifestly inadmissible because it was filed on July 1, 2025, which was long after the statutory four-month deadline for filing suit following the expiration of the housing authority's response period, which had ended on January 28, 2025, as stipulated by the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Suit Time-Barred: The court rejected the petition, ruling it manifestly inadmissible because it was filed on July 1, 2025, which was long after the statutory four-month deadline for filing suit following the expiration of the housing authority's response period, which had ended on January 28, 2025, as stipulated by the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the legal basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the deadline for filing the type of request being considered, which was exceeded by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par Mme B... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 mars 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 27 septembre 2024 et ce jusqu’au 28 janvier 2025. Or, la requête de Mme B... n’a été déposée au tribunal que le 1er juillet 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.