Abrogation of Exam Invalidation Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the prefect's decision from June 27, 2025, which invalidated their results for both the theoretical and practical driving license exams. However, the prefect subsequently issued a decision on August 19, 2025, officially abrogating the initial contested decision, rendering the appellant's claims moot. Consequently, the administrative tribunal ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any basis to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Abrogation of Exam Invalidation Renders Appeal Moot: However, the prefect subsequently issued a decision on August 19, 2025, officially abrogating the initial contested decision, rendering the appellant's claims moot. Consequently, the administrative tribunal ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any basis to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the merits of the request due to mootness.
This provision authorizes the president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A... B... conteste la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis de conduire et, par voie de conséquence, ceux de son épreuve pratique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 19 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,