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2511293 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Unemployment Benefit Disputes: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2511293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the employment service agency refusing the allocation of unemployment benefits (ARE), but the Administrative Tribunal ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case. The court reasoned that legislation governing the agency's responsibilities explicitly reserves jurisdiction over disputes concerning unemployment insurance benefits, such as the ARE, to the judicial courts, maintaining the pre-existing jurisdictional framework despite the creation of the new public institution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Unemployment Benefit Disputes: Administrative vs. Judicial Courts: The court reasoned that legislation governing the agency's responsibilities explicitly reserves jurisdiction over disputes concerning unemployment insurance benefits, such as the ARE, to the judicial courts, maintaining the pre-existing jurisdictional framework despite the creation of the new public institution.

Mots-clés

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indemnité de chômage emplois dans l'administration publique établissement public responsabilité administrative conflit de compétence prud'homale assurance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to manifest lack of jurisdiction.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the request on grounds of jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.

M. B... conteste la décision du 20 avril 2023 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d’admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, la requête de M. B..., qui conteste la décision lui refusant l’attribution de cette allocation doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil le 16 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.