Hospital Treatment Protocol Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a university hospital's treatment protocol for a minor diagnosed with acromegaly, along with an order to cease the treatment under penalty. The court dismissed the claim because a medical treatment protocol does not constitute a decision susceptible to judicial review in an action for annulment, and furthermore, the dispute primarily concerned a disagreement over medical treatment, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge. Therefore, the petition was ruled manifestly inadmissible and rejected in its entirety under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Treatment Protocol Annulment Dismissed: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C B, agissant au nom de sa fille mineure A D, représentée par Me Furioli-Beaunier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de traitement pour acromégalie prise par le centre hospitalier universitaire de la Timone à l'encontre de sa fille mineure, A D, par un protocole initial de soins du 21 février 2025 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Timone de cesser ce traitement et tout autre traitement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Timone la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Mme B, qui présente une " requête en annulation d'un protocole de soins ", sollicite l'annulation de la décision de traitement médical prise par le centre hospitalier universitaire de la Timone à l'encontre de sa fille, mineure, suivant le protocole de soins établi le 4 mars 2025 qui mentionne le diagnostic d'acromégalie au 21 février 2025 et produit ledit protocole de soins. Toutefois, un protocole de soins ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En outre, la présente requête soumet également au juge un désaccord parental sur un traitement médical dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,