Legislator Jurisprudence & Législation
2511289 Généré par l'IA

Foreign National Visa Suspension Refusal Urgency Not Met

Numéro de cause 2511289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of her short-stay visa by a French consular authority in Canada, asserting urgency based on a scheduled marriage shortly after the filing of the request. The administrative tribunal rejected the request, finding that the condition of urgency required for suspension under the administrative justice code was not met because the applicant’s delay in applying for the visa and subsequently filing the urgent proceeding, despite an earlier publication of marriage bans, meant the judicial intervention could no longer provide a useful effect before the planned date of the marriage.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National Visa Suspension Refusal Urgency Not Met: The administrative tribunal rejected the request, finding that the condition of urgency required for suspension under the administrative justice code was not met because the applicant’s delay in applying for the visa and subsequently filing the urgent proceeding, despite an earlier publication of marriage bans, meant the judicial intervention could no longer provide a useful effect before the planned date of the marriage.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers demande d'asile tardive détention pour insoumission suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure to follow for rejecting the request in all its conclusions.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, but the request was rejected based on the lack of urgency required by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial prayer for relief concerning costs, but no order regarding costs was issued in the final dispositive section (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin 2025 et 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Place, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de se prononcer à nouveau sur sa demande de visa de sous 48h à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la célébration de leur mariage doit avoir lieu le 5 juillet 2025 à Colombes conformément à la publication des bans de leur mariage du 19 mars au 28 mars 2025 ; elle a engagé des frais pour l'organisation du mariage elle a introduit un recours préalable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante se prévaut de la publication des bans de mariage et de l'organisation de celui-ci à Colombes le 5 juillet 2025, pour lequel elle aurait d'ores et déjà engagé des frais. Cependant, alors même que les bans de mariage ont été publié du 19 mars au 28 mars 2025, Mme A n'a sollicité le visa litigieux que le 13 mai 2025. En outre, n'étant saisi que le 30 juin 2025, alors que la date du mariage en mairie de Colombes était prévue le 5 juillet 2025, le juge des référés n'est pas sérieusement mis en mesure de donner un effet utile à la présente action en référé. En effet, le juge du référé-suspension n'a pas vocation, contrairement au juge du référé-liberté, à intervenir dans un délai de quarante-huit heures et ne peut qu'enjoindre à des mesures provisoires, à savoir le réexamen par le ministre de la demande de visa, au vu des motifs de son ordonnance. L'urgence dont se prévaut la requérante trouve en partie son origine dans son manque de diligence. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,