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2511285 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Priority Mention: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2511285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision refusing to grant them the Mobility Inclusion Card with a priority mention, but the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the "priority" mention of this card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the Tribunal summarily rejected the filing based on its manifest lack of jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Priority Mention: Jurisdiction Dispute: Consequently, the Tribunal summarily rejected the filing based on its manifest lack of jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae priorité découlant du dépôt e-justice délégation de pouvoir objet du litige discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court due to incompetence.

Art. L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles

Cited to establish that disputes concerning the 'priority' mention on the CMI fall under the jurisdiction of the judicial judge.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Applied to justify the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Evry-Courcouronnes refuse de lui accorder la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (…) ».

3. Mme B... demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité ». Or, il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (…) ».

5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.

Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.