Legislator Jurisprudence & Législation
2511281 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal to Issue Residency Card Denied Due to Insufficient Proof of Eligibility

Numéro de cause 2511281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of implicit refusals by the prefect to issue a residency card and a multi-year residence permit, arguing that urgency existed due to the severe consequences of the refusal and citing serious doubts about the legality of the decisions based on claimed eligibility under specific articles concerning long-term residency and multi-year permits. The court dismissed the request for suspension because the submitted documents failed to establish the requisite five years of uninterrupted legal residence for the ten-year card, and the petitioner provided insufficient detail regarding his continued eligibility for the multi-year permit, meaning the arguments raised did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, thus warranting dismissal without needing to rule on urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Refusal to Issue Residency Card Denied Due to Insufficient Proof of Eligibility: The court dismissed the request for suspension because the submitted documents failed to establish the requisite five years of uninterrupted legal residence for the ten-year card, and the petitioner provided insufficient detail regarding his continued eligibility for the multi-year permit, meaning the arguments raised did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, thus warranting dismissal without needing to rule on urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour séjour ininterrompu suspension de la naturalisation preuve de l'apatridie retrait de la demande dispense de motivation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the suspension request because the claimed grounds for illegality were not serious enough.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. CAMARA C CAMARA, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et une carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour comportant un droit au travail d'une durée supérieure à six mois dans un délai de cinq jours à compter de cette même date ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans l'hypothèse, comme en l'espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, les décisions attaquées emportent des conséquences graves sur sa situation personnelle et matérielle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :

. il remplit les conditions pour bénéficier de la carte de résident prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors, en refusant de lui délivrer un tel titre, la préfète a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de cet article ;

. la préfète a également méconnu l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de cet article.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 2409731, par laquelle M. CAMARA demande au tribunal d'annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".

3. En l'état de l'instruction, dès lors notamment que les documents produits par M. CAMARA ne permettent pas d'établir qu'il justifie de la résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France requise pour bénéficier de la carte de résident prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne donne aucune précision suffisante sur sa situation pour établir qu'il continue de remplir les conditions de délivrance du titre de séjour dont il était précédemment titulaire, ce qui lui permettrait de prétendre à la carte de séjour pluriannuelle prévue par l'article L. 433-4 du même code, les moyens visés ci-dessus qu'il invoque ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions contestées doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. CAMARA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. CAMARA C CAMARA.

Fait à Lyon le 10 septembre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier