Legislator Jurisprudence & Législation
2511279 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2511279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of a decision rejecting their appeal against a consular refusal to grant long-stay visas for the mother and two minor children, and requested an injunction for visa issuance. The court determined that since the relevant consular authority subsequently issued the requested visas, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those points, in accordance with administrative justice procedural rules allowing for ruling on requests that no longer present an issue for judgment beyond costs. However, because one claimant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the claimants' counsel, conditional on the counsel waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the relevant consular authority subsequently issued the requested visas, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those points, in accordance with administrative justice procedural rules allowing for ruling on requests that no longer present an issue for judgment beyond costs. However, because one claimant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the claimants' counsel, conditional on the counsel waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire décision soumise à condition annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment of legal costs to the lawyer.

R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning relies on this article to justify the decision not to rule on the annulment and injunction requests (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. D... B... et Mme C... G..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F... D... B... E... et A... D... B... E..., représentés par Me Clément, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme G... et aux jeunes F... et A... ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 15 septembre 20024 par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba.

M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré le 15 septembre 2025, les visas sollicités à Mme G... et aux jeunes F... et A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... et Mme G... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et Mme G... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., Mme C... G..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Clément.

Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,