Legislator Jurisprudence & Législation
2511277 Généré par l'IA

Tetraplegic Seeks Urgent Resumption of Care After Termination Due to Staff Abuse

Numéro de cause 2511277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A tetraplegic individual sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel a public social action center to immediately resume his daily home nursing care, arguing the termination of service constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights to health, dignity, and individual liberty, especially given the mandated continuity of care. The court dismissed the request because the applicant failed to establish a *manifestly* illegal breach of a fundamental freedom, noting that the previous termination of service followed documented, repeated instances of the applicant engaging in verbally abusive and threatening behavior toward the care staff, for which the service had previously warned of withdrawal, and the applicant had not demonstrated efforts to secure alternative care following the termination notice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Tetraplegic Seeks Urgent Resumption of Care After Termination Due to Staff Abuse: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel a public social action center to immediately resume his daily home nursing care, arguing the termination of service constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights to health, dignity, and individual liberty, especially given the mandated continuity of care. The court dismissed the request because the applicant failed to establish a *manifestly* illegal breach of a fundamental freedom, noting that the previous termination of service followed documented, repeated instances of the applicant engaging in verbally abusive and threatening behavior toward the care staff, for which the service had previously warned of withdrawal, and the applicant had not demonstrated efforts to secure alternative care following the termination notice.

Mots-clés

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cessation définitive des fonctions trouble de l'ordre public désistement d'action recours du personnel droit à la santé lésion de la colonne vertébrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The operative part simply rejects the request without citing the substantive article of law used for the rejection.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the conclusions presented on the basis of Article L. 521-2 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer la reprise immédiate de ses soins quotidiens, assurés par le service de soins infirmiers à domicile du centre intercommunal d’action sociale de la communauté d’agglomération Grand Lac (Savoie).

Il soutient :

- que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, tétraplégique et totalement dépendant, l’arrêt de sa prise en charge par le service des soins infirmiers à domicile du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac le prive des soins qui lui sont nécessaires, notamment d’hygiène ;

- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, à la dignité humaine et au droit à la santé ;

- que les dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues, dès lors qu’elles obligent le service de soins infirmiers à domicile à assurer la continuité des soins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 août 2025, le centre intercommunal d’action sociale de la communauté d’agglomération Grand Lac a décidé de mettre fin, à compter du 30 septembre 2025, au contrat de prise en charge en exécution duquel M. B... recevait des soins quotidiens de son service de soins infirmiers à domicile. Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B... tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à ce qu’il suspende l’exécution de cette décision. M. B... a alors saisi le Conseil d’Etat, le 4 octobre 2025, d’un pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance. Il a en parallèle présenté devant le juge des référés du Conseil d’Etat des requêtes lui demandant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer la reprise immédiate de ses soins quotidiens, assurés par le service de soins infirmiers à domicile du centre intercommunal d’action sociale de la communauté d’agglomération Grand Lac (Savoie). Ces requêtes ont été rejetées par ordonnances des 8 octobre 2025 et 16 octobre 2025.

3. Par la présente requête, M. B... saisit le tribunal administratif de Grenoble d’une demande adressée « au président du Conseil d’Etat » tendant aux mêmes fins. Une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

4. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait en réalité entendu saisir le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.

5. En l’espèce, pour justifier du caractère manifestement illégal de l’atteinte portée par le CCAS à ses libertés fondamentales, M. B... se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles et de l’obligation d’assurer la continuité de ses soins. Toutefois, alors que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que le requérant « ne conteste pas qu’à plusieurs reprises (huit fois en avril 2025, 17 fois en mai 2025 8 fois en juillet 2025 et 14 fois en septembre 2025) il a annulé ces rendez-vous du soir, aux alentours de 18h00 », « qu’à plusieurs reprises des difficultés relationnelles sont survenues entre M. B... et les agents missionnés par le SSIAD, en 2020 et 2021, puis à nouveau, en juin et octobre 2023, ces dernières ayant donné lieu à une réunion de concertation, le 29 janvier 2024, sur l’intervention de ces personnels faisant état d’un comportement inadapté, notamment par des propos malveillants voire menaçants envers les auxiliaires de vie. A la suite de cette réunion, il a été indiqué qu’en cas de nouveaux manquements au respect du personnel intervenant au domicile de M. B..., le service fournissant l’aide à domicile se retirerait définitivement. Le 21 juillet 2025, à la suite de propos grossiers et dévalorisants, d’ailleurs en partie reconnus à l’audience, tenus par M. B... pendant 40 minutes à une aide-soignante, au sujet de l’équipe du SSIAD, responsable de sa prise en charge, cette aide-soignante a souhaité exercer son droit de retrait et a porté plainte contre M. B... » et a considéré, alors que le requérant se prévalait de son droit à la continuité des soins, que les moyens invoqués n’étaient pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac décidant de mettre fin au contrat de prise en charge à compter du 30 septembre 2025.

6. En l’état de l’instruction, au vu de la situation de l’intéressé, alors qu’il a été invité, le 11 août 2025 à se rapprocher d’autres services pour bénéficier d’une continuité de prise en charge, ce qu’il n’indique pas avoir fait, et qu’il a été renvoyé à son domicile après un passage aux urgences le 16 octobre 2025 ainsi que cela ressort du certificat médical daté du 24 octobre 2025 qu’il produit, celui-ci- ne justifie pas de l’existence d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

.

Fait à Grenoble, le 25 octobre 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,