Residence Title Refusal Annulment Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residency title and requested an order compelling the prefect to issue an Algerian residence certificate with an associated penalty for delay, but the court deemed the primary requests moot because the prefect subsequently granted the litigant an Algerian residence certificate valid for one year, leading the court, under administrative justice rules allowing for rulings on requests that present no further issues other than costs, to cease consideration of the annulment and injunction claims while ordering the State to pay the litigant a reduced sum for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 (3°) du code de justice administrative, Article 222-1 (5°) du code de justice administrative; Residence Title Refusal Annulment Moot After Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the order stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request (annulment and injunction).
Used to justify the order regarding costs where the request no longer presents issues other than the condemnation provided for in Article L. 761-1.
Cited in the final order to order the State to pay a sum to the petitioner for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 avril et 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 28 mai 2025, les services de la préfecture de police ont accordé à Mme B un certificat de résidence algérien valable du 28 mai 2025 au 27 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a accordé à Mme B un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 27 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont elles sont assorties.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.