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2511267 Généré par l'IA

Delay in Status Appointment and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2511267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefecture to grant an appointment for a status change application within eight days and requested damages, arguing that the prolonged delay in obtaining an appointment caused personal and professional harm, including preventing him from attending his father's funeral after renouncing international protection. The court dismissed the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, noting he still possessed a valid residence permit, and further dismissed the claims for damages as the summary proceedings jurisdiction is not competent to rule on indemnity requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Delay in Status Appointment and Damages Claim Dismissal: The court dismissed the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, noting he still possessed a valid residence permit, and further dismissed the claims for damages as the summary proceedings jurisdiction is not competent to rule on indemnity requests.

Mots-clés

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requête en nomination demande de statut de protection positions administratives retards de procédure changement de résidence recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the referral to the judge of summary proceedings, which ultimately led to the rejection of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to costs and was cited in the rejected claims, leading to its implicit rejection via Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut au regard du séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 500 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'impossibilité de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la condition d'urgence est constituée au regard de la période anormalement longue pendant laquelle il a tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et de ses conséquences directes sur sa vie personnelle et professionnelle ;

- que la mesure revêt un caractère utile pour régulariser sa situation administrative et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- qu'il n'a pu, sans avoir préalablement déposé sa demande de changement de statut, rendre visite à son père avant son décès au Bangladesh, ni assister à ses funérailles ; que les conséquences psychologiques et familiales de cette carence prolongée lui ont causé un préjudice s'élevant à hauteur de 4 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant des conclusions relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les

deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais s'étant vu accordé par la France la protection internationale, y a renoncé par courrier du 26 juin 2024 dont a pris acte le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 août suivant, afin de pouvoir rendre visite à son père résidant au Bangladesh. L'intéressé a déposé, le 18 novembre 2024, via la plateforme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), une demande de changement de statut, laquelle a été clôturée le 13 février 2025, l'intéressé ayant alors reçu un message l'invitant à présenter sa demande via le site " démarches simplifiées ", sans qu'il puisse être déduit d'éléments probants versés aux débats la date à laquelle le requérant aurait effectivement procédé à une telle démarche. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A s'est vu accorder en 2019 une carte de séjour valable jusqu'en 2029, dont il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'elle aurait été retirée ou abrogée à la date d'introduction de la requête. Dès lors, le requérant ne produisant aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle de nature à démontrer que sa situation nécessiterait d'être examinée par l'administration dans de très brefs délais, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitée n'est pas satisfaite, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction de la requête, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

S'agissant des conclusions indemnitaires :

4. Il n'appartient pas à l'office du juge des référés saisi au titre des dispositions l'article L. 521-3 du code de justice administrative de statuer sur des demandes indemnitaires. Il s'ensuit que les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé : R. Combes

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,