Tax Fund Restitution Claim Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund sought the restitution, with statutory interest, of €22,426.50 in withholding taxes levied on French-source dividends distributed in 2022. The administrative court found that because the competent tax director issued a decision on September 30, 2025, subsequent to the filing of the request, which granted the restitution of the contested withholding taxes, the conclusions of the claim for restitution had become moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president to confirm that there is no need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Fund Restitution Claim Mootness: The administrative court found that because the competent tax director issued a decision on September 30, 2025, subsequent to the filing of the request, which granted the restitution of the contested withholding taxes, the conclusions of the claim for restitution had become moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president to confirm that there is no need to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision not to rule on the request, which is the final order.
This article provides the legal basis empowering the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, le fonds Duff & Phelps Utility and Infrastructure Inc. demande au tribunal de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2022, pour un montant total de 22 426,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par une décision du 30 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Duff & Phelps Utility and Infrastructure Inc.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Duff & Phelps Utility and Infrastructure Inc. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, le fonds Duff & Phelps Utility and Infrastructure Inc. demande au tribunal de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2022, pour un montant total de 22 426,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par une décision du 30 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Duff & Phelps Utility and Infrastructure Inc.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Duff & Phelps Utility and Infrastructure Inc. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.