Rejection of AAH Annulment Application Due to Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed the application seeking the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons which rejected the applicant's request for the Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). The court, applying Article R. 222-1(2) of the Code of Administrative Justice, ruled it lacked jurisdiction. Citing the combined provisions of the Code of Social Action and Families (notably L. 241-9) and the Code of Social Security, the tribunal determined that all contestations concerning the AAH are explicitly reserved for the exclusive competence of the judicial order, specifically the social litigation judge, and thus the request was rejected as being manifestly brought before an incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Rejection of AAH Annulment Application Due to Jurisdictional Incompetence: The court, applying Article R. 222-1(2) of the Code of Administrative Justice, ruled it lacked jurisdiction. Citing the combined provisions of the Code of Social Action and Families (notably L. 241-9) and the Code of Social Security, the tribunal determined that all contestations concerning the AAH are explicitly reserved for the exclusive competence of the judicial order, specifically the social litigation judge, and thus the request was rejected as being manifestly brought before an incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personnes handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ».
Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon