Enforcement of Family Reunification Order Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to enforce a prior order compelling the prefect to grant family reunification status to the litigant's newborn child, arguing the prefect had failed to comply with the original ten-day deadline set under penalty of a daily fine. The prefect attempted to justify non-compliance by referencing the timing of the child's birth notification relative to the initial family reunification decision for the spouse, but the court rejected this defense because the non-compliance concerned the subsequent failure to act on the newly acquired information, which directly negated the prior order. Consequently, the court reiterated the order for the prefect to admit the child to family reunification within five days, increasing the daily penalty from 100 to 200 euros for continued delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Family Reunification Order Against Prefect: The prefect attempted to justify non-compliance by referencing the timing of the child's birth notification relative to the initial family reunification decision for the spouse, but the court rejected this defense because the non-compliance concerned the subsequent failure to act on the newly acquired information, which directly negated the prior order. Consequently, the court reiterated the order for the prefect to admit the child to family reunification within five days, increasing the daily penalty from 100 to 200 euros for continued delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order enjoining the Prefect to grant family reunification to the child.
This provision was cited in the reasoning as the substantive right the Prefect was violating by refusing to admit the child to family reunification.
This article was cited as the general legal basis allowing the summary judge to modify previously ordered measures due to new facts.
This article rejects the remaining requests of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C... A... demande au juge des référés de constater l’inexécution de l’ordonnance du 10 octobre 2025 du juge des référés du tribunal, d’ordonner à la préfecture d’exécuter sans délai l’injonction prononcée par l’ordonnance en maintenant ou en liquidant l’astreinte déjà prononcée et de prendre toute mesure afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance.
Il soutient que la préfète de l'Isère n’a pas exécutée l’ordonnance du 10 octobre 2025.
Par un mémoire du 31 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l’information n’a été transmise que postérieurement à la décision du 3 juillet 2025.
Vu l’ordonnance n° 2510608 du 10 octobre 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2025 en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. B... a lu son rapport et entendu M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A... a déposé le 23 octobre 2023 une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l'immigration et de l'intégration au profit de son épouse. Le 24 juin 2025, son épouse a donné naissance à un enfant dont l’acte de naissance a été transmis par l’Office français de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l’Isère. Le 3 juillet 2025, la préfète de l'Isère a accordé le regroupement familial au seul bénéfice de Mme D..., épouse de M. A.... Le 12 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la préfecture de l’Isère de la naissance de l’enfant de M. A.... Le 22 septembre 2022, M. A... a personnellement transmis l’information à la préfète de l’Isère qui a toutefois implicitement refusé d’en tenir compte et de modifier la décision du 3 juillet 2025 en admettant l’enfant au bénéfice du regroupement familial.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En l’espèce, seule la modification de la décision du 3 juillet 2025 et l’admission de l’enfant de M. A... au regroupement familial est de nature à rendre sans objet la requête. Or la préfète de l’Isère ne justifie pas avoir admis l’enfant de M. A... au bénéfice du regroupement familial. Par suite l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance du 10 octobre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère d’admettre au regroupement familial l’enfant Oumar A... dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A ce jour, la préfète de l’Isère n’a pas justifié auprès du tribunal avoir exécuté cette ordonnance.
Pour justifier de cette inexécution et refuser d’admettre l’enfant au bénéfice du regroupement familial, la préfète de l’Isère fait valoir que l’information relative à la naissance du fils de M. A... n’avait pas été transmise ses services à la date de la décision du 3 juillet 2025.
Toutefois, il n’est donc pas reproché de ne pas avoir tenu compte de cette naissance dans sa décision du 3 juillet 2025 admettant l’épouse de M. A... au regroupement familial mais d’avoir implicitement refusé d’admettre l’enfant au bénéfice du regroupement familial après avoir été informée de la naissance de ce dernier le 12 septembre 2025, à travers l’Office français de l’immigration et de l’intégration, puis directement le 22 septembre 2022 par le requérant. Dès lors, la préfète de l’Isère ne peut utilement invoquer l’absence de communication de l’information à ses services à la date du 3 juillet dernier pour continuer à refuser d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’enfant de M. A..., au mépris de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, il est à nouveau enjoint à la préfète de l’Isère de prendre en compte la naissance de l’enfant de M. A... et de l’admettre au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter à 200 euros par jour de retard l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 10 octobre 2025, sans qu’il soit besoin à ce stade de liquider provisoirement cette astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l'Isère d’admettre au regroupement familial l’enfant Oumar A..., né le 24 juin 2025 à Conakry, fils de C... A... et de son épouse D..., dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.