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2511254 Généré par l'IA

Suspension of Arms Seizure Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2511254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order suspending the definitive seizure of his arms, ammunition, and components by the prefectural authority, arguing the seizure order was illegal due to the signatory's incompetence, insufficient reasoning, disregard for the security code where no criminal conviction existed for the alleged facts, and an erroneous assessment of his dangerousness, claiming urgency based on the risk of losing long-held property. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite serious and immediate prejudice constituting urgency under the administrative justice code, as merely asserting ownership of the weapons for several years was an insufficient justification, leading to the dismissal of all claims based on the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Arms Seizure Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite serious and immediate prejudice constituting urgency under the administrative justice code, as merely asserting ownership of the weapons for several years was an insufficient justification, leading to the dismissal of all claims based on the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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ordre de saisie défaut d'urgence réquisition de procéder à la saisie infraction à la loi sur les armes licenciement administratif insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final orders implicitly as costs were requested, although the dispositive explicitly only rejects the main claim and orders notification, leaving the cost allocation (which usually references L. 761-1 or L. 761-1/L. 712-1) unstated in the explicit operative part beyond the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... C..., représenté par la société civile professionnelle (SCP) Metral-Carbiner, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé la saisie définitive de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’incompétence de son signataire, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 312-7 et L. 312-9 du code de la sécurité intérieure en l’absence de condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés, et de l’erreur commise par le préfet dans l’appréciation de sa dangerosité ;

- l’urgence est justifiée par le risque de dépossession d’armes dont il est propriétaire depuis plusieurs années.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2511252 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

Par un premier arrêté du 4 octobre 2024, la préfète de la Haute-Savoie a ordonné à M. C..., en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, de remettre à l’autorité administrative les armes et munitions dont il était détenteur, ainsi que leurs éléments. Par un nouvel arrêté du 18 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé la saisie définitive de ces armes, munitions et éléments, en application de l’article L. 312-9 du même code. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de ce dernier arrêté, M. C... se borne toutefois à avancer qu’il est propriétaire de ces armes depuis plusieurs années, ce qui ne saurait être une justification suffisante de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne découle pas davantage de l’illégalité alléguée de l’acte en litige. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.

La juge des référés,

M. B...

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.