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2511253 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Residency Permit Application Confirmed

Numéro de cause 2511253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the withdrawal of a residency permit and payment of legal fees, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, citing provisions allowing it to formally acknowledge withdrawals of proceedings, ordered that the withdrawal of the initial request be recorded, thus concluding the matter without ruling on the substantive merits of the emergency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Emergency Residency Permit Application Confirmed: The court, citing provisions allowing it to formally acknowledge withdrawals of proceedings, ordered that the withdrawal of the initial request be recorded, thus concluding the matter without ruling on the substantive merits of the emergency application.

Mots-clés

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requête en nomination retrait de la requête honoraires d'avocat autorisations de séjour ordre de paiement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to formally record the withdrawal of the claim (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Aba'a, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistrées le 16 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un acte, enregistré le 16 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Aba'a, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

3. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 26 septembre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier