Case Transfer Based on Issuing Authority's Seat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the administrative office's decision refusing material reception conditions, but the Tribunal Administratif de Versailles ruled that it was not territorially competent because the contested decision was issued by the territorial director whose office is located in Montrouge (Hauts-de-Seine department). The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the competent administrative tribunal is that in whose jurisdiction the authority that issued the challenged decision is seated, thus mandating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, which covers the Hauts-de-Seine department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Based on Issuing Authority's Seat: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the competent administrative tribunal is that in whose jurisdiction the authority that issued the challenged decision is seated, thus mandating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, which covers the Hauts-de-Seine department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order which dictates the transmission of the case file to another court based on jurisdiction.
This provision mandates the transfer of the case file to the competent administrative tribunal when the initial tribunal is deemed incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délégué sa signature à Mme C... B..., directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge, telle que publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu'il estime compétent.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inséré au sein du titre II intitulé « Procédures à juge unique » du livre IX de la partie réglementaire de ce code, applicable aux décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d'asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme A... relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon