OFII Decision Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions. The court, referencing articles concerning territorial competence in administrative justice and asylum procedures, determined that the challenged decision was issued by the territorial director of the OFII whose office is located in Créteil (Val-de-Marne). Consequently, based on the relevant jurisdictional rules specifying the Tribunal Administratif de Melun has jurisdiction over the Val-de-Marne, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; OFII Decision Annulment Jurisdiction Transfer: The court, referencing articles concerning territorial competence in administrative justice and asylum procedures, determined that the challenged decision was issued by the territorial director of the OFII whose office is located in Créteil (Val-de-Marne). Consequently, based on the relevant jurisdictional rules specifying the Tribunal Administratif de Melun has jurisdiction over the Val-de-Marne, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Melun.
This provision is the legal basis cited for the court's decision to transmit the file to another administrative tribunal due to lack of territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délégué sa signature à M C... D..., directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil, telle que publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu'il estime compétent.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inséré au sein du titre II intitulé « Procédures à juge unique » du livre IX de la partie réglementaire de ce code, applicable aux décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d'asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l’OFII dont le siège se situe à Créteil dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la requête de Mme B... relève de la compétence du tribunal administratif de Melun en application des dispositions précitées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon